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C1 12 275

SchKG mit materieller Wirkung

Wallis · 2013-07-10 · Français VS

C1 12 275 JUGEMENT DU 10 JUILLET 2013 TRIBUNAL DES DISTRICTS DE MARTIGNY ET DE ST-MAURICE LE JUGE DES DISTRICTS DE MARTIGNY ET DE ST-MAURICE Stéphane Abbet, siégeant au Tribunal de Martigny-St-Maurice en la cause civile pendante entre X_________, demandeur, représenté par Me A_________ et MASSE EN FAILLITE DE Y_________ SÀRL, défenderesse, représentée par Me B_________ (action en contestation de l’état de collocation ; art. 250 LP)

Erwägungen (11 Absätze)

E. 2 Selon l'art. 404 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (CPC; RS 272), les procédures en cours à l’entrée en vigueur dudit code sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance (al. 1). L'ancien droit cantonal s'applique aussi en cas de renvoi de la cause à l'autorité dont la décision finale clôturant l'instance a été annulée par l'autorité de recours à une date postérieure à l'entrée en vigueur du CPC (arrêts 4A_8/2012 du 12 avril 2012 consid. 1; 4A_641/2011 du 27 janvier 2012 consid. 2.2). Tel est le cas en l’espèce, de sorte que la cause est régie par le Code de procédure civile du canton du Valais, du 24 mars 1998 (CPC/VS).

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L’action ayant été ouverte au for de la faillite (art. 250 LP et 1 al. 2 let. b aLFors), le tribunal de céans est compétent à raison du lieu. Il l’est également quant à la matière en vertu de l’art. 4 al. 1 LACPC, disposition immédiatement applicable aux procédures en cours le 1er janvier 2011 (art. 11 al. 2 LACPC).

E. 3.1 En cas de faillite, la masse peut choisir de poursuivre elle-même les contrats en cours. Cette faculté est prévue expressément par l'art. 211 al. 2 LP lorsque le failli doit fournir une prestation en nature. La jurisprudence a admis qu'elle existe également lorsqu'il doit fournir une prestation en argent, comme c'est le cas pour l'employeur qui doit payer le salaire (ATF 104 III 84 consid. 3a; arrêt 4C.239/2006 du 5 octobre 2006, consid. 2.2). La reprise du contrat est une possibilité et non une obligation. La continuation des rapports d'obligation ne nécessite aucune déclaration au sens de l'art. 211 al. 2 LP et elle peut découler d'actes concluants (arrêts 4C.239/2006 du 5 octobre 2006, consid. 2.2 et 4C.252/2005 du 6 février 2006, consid. 5.2).

E. 3.2 En matière de contrat de travail, lorsque l'administration de la faillite reprend le contrat à son compte, les créances de salaires nées postérieurement à la faillite sont des dettes de la masse (art. 262 LP). Pour savoir comment traiter la créance de salaire afférente à la période comprise entre le prononcé de la faillite et la résiliation du contrat, il faut établir si l'administration de la faillite a repris ou non le contrat (art. 211 al. 2 LP). En cas de réponse positive à cette question, on retiendra que toute prétention est une dette de la masse ; en cas de réponse négative, il est mis un terme à l'exécution du contrat de façon anticipée (arrêt 4C.239/2006 du 5 octobre 2006 consid. 2.2 ; JEANDIN, Les privilèges de l’art. 219 LP, SJ 2013 II 185, p. 187 ; LORANDI, BSK SchKG II, 2e éd. 2010, n. 141 ss ad art. 219). La situation s'appréciera à la lumière du principe de la confiance, avec cette constatation évidente: s'il travaille après la faillite, le travailleur a droit à un salaire. Ainsi, le fait pour l'administration de la faillite de prier tel ou tel employé de venir travailler, ou même de l'y laisser venir, vaudra reprise par elle-même du contrat, si bien que toutes les prétentions postérieures à la faillite seront des dettes de la masse (art. 262 LP; arrêt 4C.239/2006 du 5 octobre 2006 consid. 2.2; LORANDI, n. 146 ad art. 219). Il en résulte, a contrario, que les prétentions nées avant l’ouverture de la faillite ne sont pas des dettes de la masse mais des dettes dans la masse, qui peuvent le cas échéant donner lieu à collocation (GILLIÉRON, Commentaire de la LP, vol. III, n. 36 ad art. 211 ; JEANDIN, L’insolvabilité en relation avec les contrats de bail et de travail, RDS 2005 p.

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189 ss, p. 208 ; contra : LORANDI, Arbeitsvertäge im Konkurs des Arbeitsgebers, RSJ 2000 p. 153).

E. 3.3 Sauf accord des parties, la seule possibilité pour mettre un terme anticipé à un contrat de travail de durée déterminée est la résiliation immédiate pour justes motifs au sens de l’art. 337 CO (SUBILIA/DUC, Droit du travail, 2e éd. 2010, n. 2 ad art. 334 CO). Lorsque l’employeur résilie immédiatement le contrat sans juste motif, le travailleur a droit à ce qu’il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée (art. 337c al. 1 CO). Il y a toutefois lieu d’imputer ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu’il a tiré d’un autre travail ou celui auquel il a intentionnellement renoncé (art. 337c al. 2 CO). La créance fondée sur l’art. 337c al. 1 CO est une prétention en dommages-intérêts qui naît au moment de la résiliation et est exigible immédiatement (art. 339 CO ; AUBERT, CR CO I, 2e éd. 2012, n. 2 et 5 ad art. 337c). La faillite de l’employeur ne constitue pas pour ce dernier ou pour l’administration de la faillite un juste motif de résiliation du contrat de travail (arrêt 4C.239/2006 du 5 octobre 2006 consid. 2.1 in fine ; JEANDIN, Les privilèges de l’art. 219 LP, p. 187). Dès lors, si l'administration de la faillite a repris le contrat puis le résilie plus tard, le travailleur sera habilité à faire valoir comme dette de la masse (art. 262 LP) non seulement les créances en paiement du salaire pour la période postérieure à la faillite (supra, consid. 3.2), mais également les éventuelles indemnités pour résiliation injustifiée prévues à l’art. 337c CO (JEANDIN, L’insolvabilité en relation avec les contrats de bail et de travail, RDS 2005 p. 189 ss, p. 208 ; LORANDI, op. cit., p. 153).

E. 3.4 Les créances contre la masse ne doivent pas être portées à l'état de collocation ou à l'état des charges qui en fait partie (ATF 106 III 118 consid. 3 ; 75 III 59 consid. 1, JAQUES CR LP, n. 1 ad art. 245 et 17 ad art. 250), pas même à titre de mention (HIERHOLZER, BSK SchKG II, 2e éd. 2010, n. 8 ad art. 245). Elles ne doivent figurer que dans le compte final (art. 261 LP ; HIERHOLZER, loc. cit.). L'inscription d'une dette de la masse à l'état de collocation serait nulle et de nul effet (ATF 106 III 118 consid. 3). C’est le lieu de relever que les litiges portant sur l’existence, le montant et la qualification d’une dette de la masse doivent être portés devant l'autorité compétente pour statuer sur le fond de la prétention en cause, soit le juge civil ou les autorités et juridictions administratives suivant la nature du contentieux (ATF 125 III 293 consid. 2 ;

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HIERHOLZER, op. cit., n. 8 ad art. 245). Or, le juge saisi d’une action en contestation de l’état de collocation ne saurait être considéré comme compétent pour statuer sur le fond dans la mesure où, au contraire, l’objet de l’action de l’art. 250 LP est purement procédural, à savoir l’admission à l’état ou le rejet définitif de la créance en cause à l’état de collocation, et non la reconnaissance de son existence ou de son inexistence (ATF 119 III 124 consid. 2b ; HIERHOLZER, op. cit., n. 2 ad art. 250). Au demeurant, le demandeur a limité ses conclusions à la collocation de l’ensemble de ses créances en 1er, subsidiairement en 3e rang, ce qui ne l’empêchera pas toutefois de faire valoir ultérieurement ses créances contre la masse (cf. JAQUES, op. cit., n. 17 in fine ad art. 250). Cette action n'est soumise à aucun délai, l'administration de la faillite pouvant toutefois menacer le créancier de procéder à la distribution sans tenir compte de sa prétention d'être payé par prélèvement s'il n'ouvre pas action dans un délai convenable (ATF 125 III 293 consid. 2).

E. 3.5 En l’occurrence, il ne fait aucun doute qu’après le prononcé de faillite du 12 mars 2007, la masse en faillite – qui a assuré elle-même dans un premier temps la poursuite des activités de l’employeur – a repris le contrat de travail du demandeur, à tout le moins jusqu’à fin 2007 (supra, consid. 1.4). La masse a par ailleurs continué à payer le salaire de ce dernier jusqu’en juillet 2008 (supra, consid. 1.8). Peu importe au stade de l’état de collocation de savoir si et cas échéant à partir de quand le contrat a été repris par G_________ SA. En effet, les éventuelles prétentions du travailleur à l’encontre de la masse en faillite pour la période postérieure au 12 mars 2007, qu’il s’agisse du paiement de salaires ou d’indemnités pour résiliation injustifiée, constituent des dettes de la masse au sens de l’art. 262 LP. C’est donc à bon droit que l’administrateur spécial de la faillite ne les a pas inscrites à l’état de collocation. Ces prétentions devront, le cas échéant, être portées devant l’autorité compétente pour statuer sur le fond.

E. 4 Seules doivent ainsi être colloquées les prétentions concernant les salaires du demandeur avant la faillite. Ce dernier ne conteste pas le montant porté à l’état de collocation (21'204 fr. 40) ; il prétend toutefois que sa créance doit être colloquée en première classe.

E. 4.1 Toutes les créances que le travailleur peut faire valoir contre l’employeur en vertu du contrat de travail sont en principe colloquées en première classe selon l'art. 219 al. 4 let. a LP. Encore faut-il que le travailleur dépende économiquement et personnellement de son employeur. Ce qui est déterminant, ce n'est pas l'existence

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formelle d'un contrat de travail, mais d'un rapport de subordination effectif (ATF 134 III 615 consid. 4.3 ; 128 III 129 consid. 1a/aa ; 118 III 46 consid. 2c). Savoir si le travailleur se trouve dans un tel rapport ou, au contraire, dispose d'une plus ou moins grande indépendance et liberté d'action s'apprécie d'après la position effective du travailleur dans l'entreprise. Un rapport de subordination fait défaut si le travailleur, même lié à l'entreprise par un contrat de travail, revêt la fonction d'organe. Ce sera généralement le cas d’un administrateur et directeur au bénéfice d’une signature individuelle (ATF 118 III 46 consid. 3 ; JEANDIN, Les privilèges de l’art. 219 LP, SJ 2013 II 185, p. 189, spéc. note 61).

E. 4.2 S’agissant d’une société à responsabilité limitée, il importe peu de savoir si la personne concernée est un associé (art. 809 CO) ou un tiers désigné comme gérant (art. 809 al. 2 et 810 CO), dès lors que, dans les deux cas, elle a la qualité d'organe (arrêt 5C.83/2005 du 18 juillet 2005 consid. 3.3, SJ 2006 I 81 ss). Le fait qu’en dépit de sa position d'organe le créancier ne remplisse pas ses attributions légales, reste inactif ou ne dispose d'aucun pouvoir décisionnel au sein de la société faillie – homme de paille qui se borne à exécuter les décisions prises par autrui – ne justifie pas non plus un traitement privilégié dans l'ordre de désintéressement. Même dans ce cas, il a la position effective d'un organe, puisqu'il assume la responsabilité de la marche des affaires et répond ès qualités des actes contraires à ses devoirs (ATF 118 III 46 consid. 3b ; arrêt 5C.83/2005 du 18 juillet 2005 consid. 3.2, SJ 2006 I 81 ss ; FREUNDLER, La faillite de l’employeur, JdT 2008 II 49,

p. 51 s. ; JEANDIN, op. cit., p. 189). Les restrictions internes au pouvoir de gérer et de représenter la société – abstraction faite de celles découlant de la représentation collective (art. 718a al. 2, applicable par renvoi de l'art. 814 al. 2 CO) – ne sauraient en effet être opposables à la masse, au détriment du principe de l'égalité des créanciers (arrêt 5C.83/2005 du 18 juillet 2005 consid. 3.3, SJ 2006 I 81 ss). Des exceptions à ces principes – qui contredisent des jurisprudences plus anciennes (cf. LORANDI, BSK SchKG II, 2e éd. 2010, n. 162 ad art. 219) – ne sont admises que restrictivement (cf. arrêt TC VD du 1 novembre 1993 cité par FREUNDLER, op. cit., p. 52 : travailleur qui n’a fonctionné comme organe que durant une courte période de deux mois).

E. 4.3 En l’occurrence, le demandeur était le directeur technique de la faillie. Il en était également gérant avec pouvoir de signature individuelle. Son activité a débuté le 1er janvier 2006, soit près de 15 mois avant la faillite, de sorte qu’on ne saurait parler d’une « courte période ». Enfin, conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus, le

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fait qu’en dépit de sa position d’organe, il n’ait disposé d'aucun pouvoir décisionnel au sein de la société – travaillant sous la direction et les ordres de la maison-mère – ne justifie aucun traitement privilégié dans l'ordre de désintéressement. C’est donc à bon droit que l’administration de la faillite a colloqué sa créance de salaire en 3e rang. Il en résulte que les conclusions du demandeur doivent être rejetées intégralement.

E. 5 Calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, mais également des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est arrêté à 4’970 fr. (art. 13 et 16 al. 1 LTar), montant auquel s'ajoutent les débours, par 30 fr. (cf. art. 10 al. 2 LTar). Vu le sort de la cause, les frais judiciaires, ainsi arrêtés à 5’000 fr., sont mis à la charge du demandeur (art. 106 al. 1 CPC). La masse représentée par un administrateur spécial qui est avocat a droit à des dépens (cf. HIERHOLZER, op. cit., n. 79 in fine ad art. 250). X_________ versera ainsi à Masse en faillite de Y_________ Sàrl 6'000 fr. à titre de dépens pour la cause C1 2012

275. A ce montant s’ajoute la somme de 350 fr. résultant de la décision du Tribunal cantonal du 15 novembre 2012 (550 fr. dont la répartition a été déléguée au juge de céans).

Dispositiv
  1. L’action en contestation de l’état de collocation est rejetée.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de X_________.
  3. X_________ versera à la Masse en faillite de Y_________ Sàrl 6'350 fr. à titre de dépens. Martigny, le 10 juillet 2013
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 12 275

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2013

TRIBUNAL DES DISTRICTS DE MARTIGNY ET DE ST-MAURICE LE JUGE DES DISTRICTS DE MARTIGNY ET DE ST-MAURICE

Stéphane Abbet, siégeant au Tribunal de Martigny-St-Maurice

en la cause civile pendante entre

X_________, demandeur, représenté par Me A_________

et

MASSE EN FAILLITE DE Y_________ SÀRL, défenderesse, représentée par Me B_________

(action en contestation de l’état de collocation ; art. 250 LP) *****

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Procédure

A. Par mémoire-demande du 10 septembre 2008, X_________ a ouvert contre la masse en faillite de Y_________ Sàrl en liquidation (ci-après : la masse en faillite) action en contestation de l’état de collocation de la faillite de cette société et a pris les conclusions suivantes : 1. L’action en contestation de l’état de collocation est admise et en conséquence il est inscrit en 1er rang, subsidiairement en 3e rang, une créance en faveur de X_________ à l’état de collocation de la masse en faillite Y_________ SARL de 1.1 Fr. 21'204.40 pour le solde des salaires au jour de l’ouverture de la faillite 1.2 Fr. 350'788.73 pour les salaires courus du 1er août 2008 au 31 décembre 2010 2. La défenderesse est condamnée aux frais et dépens de procédure et de jugement.

B. Le 5 mars 2012, le juge de céans a déclaré la demande irrecevable. C. Par décision du 15 novembre 2012, le juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal a déclaré nulle la décision du 5 mars 2012 et a renvoyé la cause au juge de céans pour reprise de l’instruction. D. Dans sa réponse du 28 février 2013, la masse en faillite a conclu au rejet de la demande. E. L’instruction close le 3 juin 2013, le juge de céans a imparti à chacune des parties un unique délai de 30 jours pour déposer son mémoire-conclusions. F. Dans son mémoire du 2 juillet 2013, X_________ a pris les conclusions suivantes : 1. Die Klage von X_________ wird gutgeheissen und im I. Rang, subsidiär im 3. Rang, die Forderung zu Gunsten von X_________ gegen die Konkursmasse Y_________ Sàrl kolloziert wie folgt : 1.1 CHF 21'204.40 für die offenen Löhne am Tag der Konkurseröffnung 1.2 CHF 256'544 für aufgelaufene Löhne zwischen dem 01.08.2008 und 31.12.2010 2. Dem Kläger wird zu Lasten der Beklagten eine angemessene Parteientschädigung zugesprochen. 3. Die Kosten von Verfahren und Entscheid gehen zu Lasten der Beklagten.

G. Dans son mémoire du 4 juillet 2013, la masse en faillite a conclu comme suit : 1. La demande interjetée le 10 septembre 2008 par Monsieur X_________ est intégralement rejetée.

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2. Les frais de justice ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens sont mis à la charge de Monsieur X_________.

SUR QUOI LE JUGE DES DISTRICTS DE MARTIGNY ET ST-MAURICE

I. Statuant en fait

1. 1.1 Le 13 octobre 2005, X_________ a conclu avec Y_________ Sàrl un contrat de travail par lequel il a été engagé en tant que directeur technique. A ce titre, il devait diriger la société dans le domaine technique mais sous la direction constante et les ordres transmis par la maison mère, C_________ AG, de siège à D_________ [all. 1 à 3 admis]. Le contrat de travail a été conclu pour une durée déterminée de cinq ans, soit du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010, durée prolongée automatiquement de deux ans sauf résiliation par l’une des parties donnée au moins une année avant l’échéance des cinq ans [pièce 2a]. 1.2 X_________ a en outre été nommé gérant de la société avec pouvoir de signature individuelle [all. 31 contesté ; pièce 20 ; R. 12]. 1.3 Par décision du 12 mars 2007, le juge suppléant de districts de E_________ a prononcé la faillite de Y_________ Sàrl avec effet le même jour à 16h00 [all. 5 admis]. Le 11 avril 2007, la première assemblée des créanciers a désigné une administration spéciale en la personne de Me B_________ avocat à F_________. 1.4 Compte tenu de la spécificité industrielle de l’entreprise, la masse en faillite a assuré elle-même dans un premier temps la poursuite des activités [all. 6-7 admis]. Le 27 novembre 2007, un contrat de bail (location d’entreprise) a été signé entre la masse en faillite et la société G_________ SA de siège à E_________. Ce contrat prévoyait la reprise de tous les contrats de travail conclus avec Y_________ Sàrl, à l’exception de celui de H_________ et I_________ [all. 11 à 13 admis]. 1.5

Le 11 janvier 2008, X_________ a signé un contrat de travail (« Anstellungsvertrag ») avec G_________ SA, contrat prévoyant que les relations de

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travail commenceraient après la fin du contrat en cours avec Y_________ en faillite (« nach Beendigung des bisherigen Vertrages mit der Y_________ in Insolvenz ») [pièce 8]. 1.6 Le 27 mars 2008, l’administrateur de la faillite a licencié X_________ pour le 31 mai 2008 [pièce 10]. 1.7 Le 10 avril 2008, par l’intermédiaire de son avocat, X_________ a accusé réception de l’avis de résiliation, en précisant que « ces contrats qui n’avaient jamais été résiliés jusqu’à ce jour sont de durée déterminée qui prennent fin le 31 décembre 2010 » [pièce 11]. 1.8 X_________ a reçu son salaire de la part de Y_________ Sàrl en faillite jusqu’au mois de juillet 2008 [pièces 15a à 15d]. 1.9 Dans la faillite de Y_________ Sàrl, X_________ a fait valoir une créance de 816'803 fr. 05 à titre de solde de salaires jusqu’au 31 décembre 2010. Le 7 août 2008, l’administration spéciale de la faillite n’a admis la production que pour 21'204 fr. 40 et l’a colloquée en 3e classe. L’administration spéciale a rejetée le solde de la prétention en indiquant « Prétentions après faillite rejetées en raison de la reprise du contrat de travail ». Un délai échéant le 28 août 2008 a été imparti pour intenter action en contestation de l’état de collocation [pièce 16]. Ce délai a été respecté par le dépôt, le 28 août 2008 d’un exploit-conclusion auprès du tribunal de céans [pièce 17].

II. Considérant en droit

2. Selon l'art. 404 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (CPC; RS 272), les procédures en cours à l’entrée en vigueur dudit code sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance (al. 1). L'ancien droit cantonal s'applique aussi en cas de renvoi de la cause à l'autorité dont la décision finale clôturant l'instance a été annulée par l'autorité de recours à une date postérieure à l'entrée en vigueur du CPC (arrêts 4A_8/2012 du 12 avril 2012 consid. 1; 4A_641/2011 du 27 janvier 2012 consid. 2.2). Tel est le cas en l’espèce, de sorte que la cause est régie par le Code de procédure civile du canton du Valais, du 24 mars 1998 (CPC/VS).

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L’action ayant été ouverte au for de la faillite (art. 250 LP et 1 al. 2 let. b aLFors), le tribunal de céans est compétent à raison du lieu. Il l’est également quant à la matière en vertu de l’art. 4 al. 1 LACPC, disposition immédiatement applicable aux procédures en cours le 1er janvier 2011 (art. 11 al. 2 LACPC). 3. 3.1 En cas de faillite, la masse peut choisir de poursuivre elle-même les contrats en cours. Cette faculté est prévue expressément par l'art. 211 al. 2 LP lorsque le failli doit fournir une prestation en nature. La jurisprudence a admis qu'elle existe également lorsqu'il doit fournir une prestation en argent, comme c'est le cas pour l'employeur qui doit payer le salaire (ATF 104 III 84 consid. 3a; arrêt 4C.239/2006 du 5 octobre 2006, consid. 2.2). La reprise du contrat est une possibilité et non une obligation. La continuation des rapports d'obligation ne nécessite aucune déclaration au sens de l'art. 211 al. 2 LP et elle peut découler d'actes concluants (arrêts 4C.239/2006 du 5 octobre 2006, consid. 2.2 et 4C.252/2005 du 6 février 2006, consid. 5.2). 3.2 En matière de contrat de travail, lorsque l'administration de la faillite reprend le contrat à son compte, les créances de salaires nées postérieurement à la faillite sont des dettes de la masse (art. 262 LP). Pour savoir comment traiter la créance de salaire afférente à la période comprise entre le prononcé de la faillite et la résiliation du contrat, il faut établir si l'administration de la faillite a repris ou non le contrat (art. 211 al. 2 LP). En cas de réponse positive à cette question, on retiendra que toute prétention est une dette de la masse ; en cas de réponse négative, il est mis un terme à l'exécution du contrat de façon anticipée (arrêt 4C.239/2006 du 5 octobre 2006 consid. 2.2 ; JEANDIN, Les privilèges de l’art. 219 LP, SJ 2013 II 185, p. 187 ; LORANDI, BSK SchKG II, 2e éd. 2010, n. 141 ss ad art. 219). La situation s'appréciera à la lumière du principe de la confiance, avec cette constatation évidente: s'il travaille après la faillite, le travailleur a droit à un salaire. Ainsi, le fait pour l'administration de la faillite de prier tel ou tel employé de venir travailler, ou même de l'y laisser venir, vaudra reprise par elle-même du contrat, si bien que toutes les prétentions postérieures à la faillite seront des dettes de la masse (art. 262 LP; arrêt 4C.239/2006 du 5 octobre 2006 consid. 2.2; LORANDI, n. 146 ad art. 219). Il en résulte, a contrario, que les prétentions nées avant l’ouverture de la faillite ne sont pas des dettes de la masse mais des dettes dans la masse, qui peuvent le cas échéant donner lieu à collocation (GILLIÉRON, Commentaire de la LP, vol. III, n. 36 ad art. 211 ; JEANDIN, L’insolvabilité en relation avec les contrats de bail et de travail, RDS 2005 p.

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189 ss, p. 208 ; contra : LORANDI, Arbeitsvertäge im Konkurs des Arbeitsgebers, RSJ 2000 p. 153). 3.3 Sauf accord des parties, la seule possibilité pour mettre un terme anticipé à un contrat de travail de durée déterminée est la résiliation immédiate pour justes motifs au sens de l’art. 337 CO (SUBILIA/DUC, Droit du travail, 2e éd. 2010, n. 2 ad art. 334 CO). Lorsque l’employeur résilie immédiatement le contrat sans juste motif, le travailleur a droit à ce qu’il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée (art. 337c al. 1 CO). Il y a toutefois lieu d’imputer ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu’il a tiré d’un autre travail ou celui auquel il a intentionnellement renoncé (art. 337c al. 2 CO). La créance fondée sur l’art. 337c al. 1 CO est une prétention en dommages-intérêts qui naît au moment de la résiliation et est exigible immédiatement (art. 339 CO ; AUBERT, CR CO I, 2e éd. 2012, n. 2 et 5 ad art. 337c). La faillite de l’employeur ne constitue pas pour ce dernier ou pour l’administration de la faillite un juste motif de résiliation du contrat de travail (arrêt 4C.239/2006 du 5 octobre 2006 consid. 2.1 in fine ; JEANDIN, Les privilèges de l’art. 219 LP, p. 187). Dès lors, si l'administration de la faillite a repris le contrat puis le résilie plus tard, le travailleur sera habilité à faire valoir comme dette de la masse (art. 262 LP) non seulement les créances en paiement du salaire pour la période postérieure à la faillite (supra, consid. 3.2), mais également les éventuelles indemnités pour résiliation injustifiée prévues à l’art. 337c CO (JEANDIN, L’insolvabilité en relation avec les contrats de bail et de travail, RDS 2005 p. 189 ss, p. 208 ; LORANDI, op. cit., p. 153). 3.4 Les créances contre la masse ne doivent pas être portées à l'état de collocation ou à l'état des charges qui en fait partie (ATF 106 III 118 consid. 3 ; 75 III 59 consid. 1, JAQUES CR LP, n. 1 ad art. 245 et 17 ad art. 250), pas même à titre de mention (HIERHOLZER, BSK SchKG II, 2e éd. 2010, n. 8 ad art. 245). Elles ne doivent figurer que dans le compte final (art. 261 LP ; HIERHOLZER, loc. cit.). L'inscription d'une dette de la masse à l'état de collocation serait nulle et de nul effet (ATF 106 III 118 consid. 3). C’est le lieu de relever que les litiges portant sur l’existence, le montant et la qualification d’une dette de la masse doivent être portés devant l'autorité compétente pour statuer sur le fond de la prétention en cause, soit le juge civil ou les autorités et juridictions administratives suivant la nature du contentieux (ATF 125 III 293 consid. 2 ;

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HIERHOLZER, op. cit., n. 8 ad art. 245). Or, le juge saisi d’une action en contestation de l’état de collocation ne saurait être considéré comme compétent pour statuer sur le fond dans la mesure où, au contraire, l’objet de l’action de l’art. 250 LP est purement procédural, à savoir l’admission à l’état ou le rejet définitif de la créance en cause à l’état de collocation, et non la reconnaissance de son existence ou de son inexistence (ATF 119 III 124 consid. 2b ; HIERHOLZER, op. cit., n. 2 ad art. 250). Au demeurant, le demandeur a limité ses conclusions à la collocation de l’ensemble de ses créances en 1er, subsidiairement en 3e rang, ce qui ne l’empêchera pas toutefois de faire valoir ultérieurement ses créances contre la masse (cf. JAQUES, op. cit., n. 17 in fine ad art. 250). Cette action n'est soumise à aucun délai, l'administration de la faillite pouvant toutefois menacer le créancier de procéder à la distribution sans tenir compte de sa prétention d'être payé par prélèvement s'il n'ouvre pas action dans un délai convenable (ATF 125 III 293 consid. 2). 3.5 En l’occurrence, il ne fait aucun doute qu’après le prononcé de faillite du 12 mars 2007, la masse en faillite – qui a assuré elle-même dans un premier temps la poursuite des activités de l’employeur – a repris le contrat de travail du demandeur, à tout le moins jusqu’à fin 2007 (supra, consid. 1.4). La masse a par ailleurs continué à payer le salaire de ce dernier jusqu’en juillet 2008 (supra, consid. 1.8). Peu importe au stade de l’état de collocation de savoir si et cas échéant à partir de quand le contrat a été repris par G_________ SA. En effet, les éventuelles prétentions du travailleur à l’encontre de la masse en faillite pour la période postérieure au 12 mars 2007, qu’il s’agisse du paiement de salaires ou d’indemnités pour résiliation injustifiée, constituent des dettes de la masse au sens de l’art. 262 LP. C’est donc à bon droit que l’administrateur spécial de la faillite ne les a pas inscrites à l’état de collocation. Ces prétentions devront, le cas échéant, être portées devant l’autorité compétente pour statuer sur le fond.

4. Seules doivent ainsi être colloquées les prétentions concernant les salaires du demandeur avant la faillite. Ce dernier ne conteste pas le montant porté à l’état de collocation (21'204 fr. 40) ; il prétend toutefois que sa créance doit être colloquée en première classe. 4.1 Toutes les créances que le travailleur peut faire valoir contre l’employeur en vertu du contrat de travail sont en principe colloquées en première classe selon l'art. 219 al. 4 let. a LP. Encore faut-il que le travailleur dépende économiquement et personnellement de son employeur. Ce qui est déterminant, ce n'est pas l'existence

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formelle d'un contrat de travail, mais d'un rapport de subordination effectif (ATF 134 III 615 consid. 4.3 ; 128 III 129 consid. 1a/aa ; 118 III 46 consid. 2c). Savoir si le travailleur se trouve dans un tel rapport ou, au contraire, dispose d'une plus ou moins grande indépendance et liberté d'action s'apprécie d'après la position effective du travailleur dans l'entreprise. Un rapport de subordination fait défaut si le travailleur, même lié à l'entreprise par un contrat de travail, revêt la fonction d'organe. Ce sera généralement le cas d’un administrateur et directeur au bénéfice d’une signature individuelle (ATF 118 III 46 consid. 3 ; JEANDIN, Les privilèges de l’art. 219 LP, SJ 2013 II 185, p. 189, spéc. note 61). 4.2 S’agissant d’une société à responsabilité limitée, il importe peu de savoir si la personne concernée est un associé (art. 809 CO) ou un tiers désigné comme gérant (art. 809 al. 2 et 810 CO), dès lors que, dans les deux cas, elle a la qualité d'organe (arrêt 5C.83/2005 du 18 juillet 2005 consid. 3.3, SJ 2006 I 81 ss). Le fait qu’en dépit de sa position d'organe le créancier ne remplisse pas ses attributions légales, reste inactif ou ne dispose d'aucun pouvoir décisionnel au sein de la société faillie – homme de paille qui se borne à exécuter les décisions prises par autrui – ne justifie pas non plus un traitement privilégié dans l'ordre de désintéressement. Même dans ce cas, il a la position effective d'un organe, puisqu'il assume la responsabilité de la marche des affaires et répond ès qualités des actes contraires à ses devoirs (ATF 118 III 46 consid. 3b ; arrêt 5C.83/2005 du 18 juillet 2005 consid. 3.2, SJ 2006 I 81 ss ; FREUNDLER, La faillite de l’employeur, JdT 2008 II 49,

p. 51 s. ; JEANDIN, op. cit., p. 189). Les restrictions internes au pouvoir de gérer et de représenter la société – abstraction faite de celles découlant de la représentation collective (art. 718a al. 2, applicable par renvoi de l'art. 814 al. 2 CO) – ne sauraient en effet être opposables à la masse, au détriment du principe de l'égalité des créanciers (arrêt 5C.83/2005 du 18 juillet 2005 consid. 3.3, SJ 2006 I 81 ss). Des exceptions à ces principes – qui contredisent des jurisprudences plus anciennes (cf. LORANDI, BSK SchKG II, 2e éd. 2010, n. 162 ad art. 219) – ne sont admises que restrictivement (cf. arrêt TC VD du 1 novembre 1993 cité par FREUNDLER, op. cit., p. 52 : travailleur qui n’a fonctionné comme organe que durant une courte période de deux mois). 4.3 En l’occurrence, le demandeur était le directeur technique de la faillie. Il en était également gérant avec pouvoir de signature individuelle. Son activité a débuté le 1er janvier 2006, soit près de 15 mois avant la faillite, de sorte qu’on ne saurait parler d’une « courte période ». Enfin, conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus, le

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fait qu’en dépit de sa position d’organe, il n’ait disposé d'aucun pouvoir décisionnel au sein de la société – travaillant sous la direction et les ordres de la maison-mère – ne justifie aucun traitement privilégié dans l'ordre de désintéressement. C’est donc à bon droit que l’administration de la faillite a colloqué sa créance de salaire en 3e rang. Il en résulte que les conclusions du demandeur doivent être rejetées intégralement.

5. Calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, mais également des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est arrêté à 4’970 fr. (art. 13 et 16 al. 1 LTar), montant auquel s'ajoutent les débours, par 30 fr. (cf. art. 10 al. 2 LTar). Vu le sort de la cause, les frais judiciaires, ainsi arrêtés à 5’000 fr., sont mis à la charge du demandeur (art. 106 al. 1 CPC). La masse représentée par un administrateur spécial qui est avocat a droit à des dépens (cf. HIERHOLZER, op. cit., n. 79 in fine ad art. 250). X_________ versera ainsi à Masse en faillite de Y_________ Sàrl 6'000 fr. à titre de dépens pour la cause C1 2012

275. A ce montant s’ajoute la somme de 350 fr. résultant de la décision du Tribunal cantonal du 15 novembre 2012 (550 fr. dont la répartition a été déléguée au juge de céans). Par ces motifs,

PRONONCE 1. L’action en contestation de l’état de collocation est rejetée. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de X_________. 3. X_________ versera à la Masse en faillite de Y_________ Sàrl 6'350 fr. à titre de dépens.

Martigny, le 10 juillet 2013